Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques ;
Vu la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes, modifiée par la loi no 96-151 du 26 février 1996 ;
Vu la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi no 2001-1276 du 29 décembre 2001 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 modifié pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale ;
Vu le décret no 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 19 mai 1997 et par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 2001-894 du 26 septembre 2001 ;
Vu le décret no 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 7 décembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 10 décembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 11 décembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 11 décembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 10 décembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 11 décembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 11 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée.
Entrent à ce titre dans le champ d'application de l'alinéa précédent, sans préjudice de l'application des articles 4 et 5 :
1o Lorsqu'ils sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté du préfet de région en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique, ou lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes, les travaux dont la réalisation est subordonnée :
a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
b) A un permis de démolir en application des articles L. 430-1 et L. 430-2 du même code ;
c) A une autorisation d'installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du même code ;
2o La création de zones d'aménagement concerté conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ;
3o Les opérations de lotissement régies par les articles R. 315-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
4o Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 442-3-1 du code de l'urbanisme ;
5o Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
6o Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
L'arrêté prévu au 1o est publié au Recueil des actes administratifs de toutes les préfectures de la région. Il est adressé par les préfets de département à tous les maires et fait l'objet d'un affichage dans chaque mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.
Art. 2. - Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er sont prises par le préfet de région, même lorsque la procédure d'autorisation des aménagements, ouvrages ou travaux relève exclusivement de la compétence d'un ministre.
Toutefois, lorsque ces aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent décret. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage. La commission consultative compétente est le Conseil national de la recherche archéologique prévu au titre Ier du décret du 27 mai 1994 susvisé.
Art. 3. - Dans les cas mentionnés aux 1o à 5o de l'article 1er, le préfet de région est saisi :
1o Pour les permis de construire, les permis de démolir, les autorisations d'installations ou de travaux divers et les autorisations de lotir, par le préfet de département qui lui adresse un exemplaire complet du dossier, dès qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application, respectivement, des articles L. 421-2-3, R. 430-5, R. 442-4-2 et R. 315-11 du code de l'urbanisme ;
2o Pour les zones d'aménagement concerté, par l'autorité compétente pour arrêter le périmètre et le programme de la zone, qui adresse au préfet de région le projet de création dont elle est saisie ;
3o Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 4o de l'article 1er, dans les conditions définies à l'article R. 442-3-1 du code de l'urbanisme ;
4o Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5o de l'article 1er qui sont soumis à une autorisation administrative autre qu'une autorisation d'urbanisme, par le service chargé de recevoir la demande d'autorisation, qui adresse une copie du dossier de demande au préfet de région ;
5o Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5o de l'article 1er qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative, par la personne ayant la charge de réaliser l'étude d'impact, qui adresse celle-ci au préfet de région, en même temps qu'un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur le terrain d'assiette.
Pour les travaux sur des monuments historiques mentionnés au 6o de l'article 1er, la saisine du préfet de région au titre de l'autorisation exigée par la loi du 31 décembre 1913 vaut saisine au titre du présent décret.
Art. 4. - Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet n'entrant pas dans le champ d'application de l'arrêté mentionné au 1o de l'article 1er est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région peut demander au maire de lui communiquer le dossier de demande de permis de construire, de demande de permis de démolir ou de demande d'autorisation relative à des installations ou travaux divers, qui correspond à ce projet.
Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer le dossier d'une déclaration de travaux déposée en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme.
Art. 5. - En dehors des cas prévus au 1o de l'article 1er, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnées au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 4 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Art. 6. - Lorsqu'il a reçu un dossier complet, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à la personne qui projette les travaux un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle court le délai prévu à l'article 14 ou, le cas échéant, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 17.
Art. 7. - Les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
A cette fin, elles produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux.
Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, il peut prescrire, dans les conditions prévues par le présent décret, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prendre les autres mesures prévues à l'article 9.
Si les résultats du diagnostic archéologique montrent que des fouilles doivent être effectuées et si le demandeur confirme son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés, le préfet de région peut prescrire les mesures prévues à l'article 10.
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, les redevances correspondantes sont dues par le demandeur.
Art. 8. - Les prescriptions archéologiques sont édictées par le préfet de région. Elles peuvent être immédiates ou postérieures au diagnostic.
Le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive est désigné par le préfet de région.
Art. 9. - Les prescriptions immédiates peuvent comporter la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, l'obligation de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet.
La réalisation d'un diagnostic vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site. Lorsqu'il prescrit un diagnostic, le préfet de région définit l'emprise, les principes méthodologiques et les objectifs de celui-ci.
Art. 10. - Les prescriptions postérieures au diagnostic peuvent comporter l'obligation d'effectuer des fouilles, de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet. Ces prescriptions peuvent être décidées, le cas échéant, conjointement ou successivement pour une même opération.
Art. 11. - Lorsqu'il prescrit des fouilles, le préfet de région fixe les éléments nécessaires au calcul de la redevance.
La prescription de conservation de la totalité du site vaut interdiction d'exécuter les travaux.
Lorsqu'il prescrit la conservation d'une partie du site, le préfet de région définit les modalités de maintien en l'état des éléments du patrimoine archéologique.
Lorsqu'il prescrit une modification du projet, il précise notamment les changements d'assiette ou les aménagements techniques permettant de réduire l'effet de ce projet sur les vestiges archéologiques.
Art. 12. - Le préfet de région peut prescrire, au titre de la sauvegarde par l'étude scientifique, toutes mesures, notamment la réalisation de fouilles, permettant de recueillir et d'exploiter l'information archéologique.
Art. 13. - Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités qui délivrent les autorisations d'urbanisme et les autres autorisations mentionnées à l'article 1er assortissent lesdites autorisations d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.
Lorsque ces travaux ont fait l'objet d'une autorisation et que, après réalisation d'un diagnostic, le préfet de région prescrit la conservation totale ou partielle du site ou la modification du projet, il informe le bénéficiaire que l'opération ne peut être réalisée dans les conditions initialement prévues. Une nouvelle autorisation ne peut alors être accordée qu'après dépôt d'un dossier tenant compte des prescriptions du préfet de région.
Art. 14. - Le préfet de région dispose d'un mois à compter de la réception d'un dossier pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une ou plusieurs des autres prescriptions immédiates définies à l'article 9. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact.
En l'absence de prescriptions dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
Lorsque le préfet fait connaître à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation au titre de laquelle il a été saisi et à la personne qui projette les travaux son intention d'édicter des prescriptions immédiates autres que la réalisation d'un diagnostic, il doit arrêter leur contenu dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la date à laquelle il a informé l'autorité qui instruit la demande d'autorisation. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
Art. 15. - Les prescriptions archéologiques sont notifiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives et aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article précédent.
Art. 16. - Lorsque le préfet de région prescrit un diagnostic, l'Institut national de recherches archéologiques préventives lui transmet, dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification de sa décision, un projet détaillant la mise en oeuvre de cette prescription.
Le préfet de région dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du document pour formuler ses observations. Si le projet n'est pas conforme à la prescription qu'il a édictée, il demande à l'établissement public, après avoir, le cas échéant, saisi pour avis la commission interrégionale de la recherche archéologique prévue au titre II du décret du 27 mai 1994 susvisé, de modifier ce document. Il fixe à cet effet le délai, qui ne peut excéder quinze jours, imparti à l'établissement pour cette modification.
Le délai fixé au premier alinéa et le délai de huit jours fixé au deuxième alinéa sont respectivement portés à trente jours et quinze jours lorsque la prescription édictée par le préfet de région concerne des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à étude d'impact.
Art. 17. - Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception du rapport de diagnostic établi par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, pour arrêter le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. La date de réception du rapport est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à la personne qui projette les travaux.
Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article 7, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 3.
Art. 18. - Lorsque le préfet de région prescrit des fouilles, il assortit sa prescription d'un cahier des charges qui définit les objectifs, les données scientifiques et les principes méthodologiques de l'intervention ainsi que le délai prévisionnel de remise du rapport final.
L'Institut national de recherches archéologiques préventives établit, dans un délai d'un mois à compter de la décision préfectorale, son projet d'intervention sur la base de ce cahier des charges. Ce projet indique notamment les modalités de réalisation de la prescription, en particulier les méthodes et techniques employées, les moyens humains et matériels prévus et les conditions de leur mise en oeuvre.
Le projet d'intervention est transmis au préfet de région qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour formuler ses observations. Si le projet ne permet pas le respect du cahier des charges, le préfet de région demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avoir, le cas échéant, saisi pour avis la commission interrégionale de la recherche archéologique, de modifier son projet et fixe le délai imparti à l'établissement pour cette modification.
Art. 19. - Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification substantielle du projet d'intervention, le projet révisé est soumis aux dispositions de l'article 18.
En cas de découvertes réalisées pendant l'intervention, conduisant à remettre en cause les résultats du diagnostic et les données scientifiques du cahier des charges, le préfet de région peut formuler des prescriptions complémentaires, qui ne peuvent cependant conduire à modifier la durée totale prévue dans la convention mentionnée à l'article 25. L'Institut national de recherches archéologiques préventives révise alors son projet dans les conditions prévues à l'article précédent.
En cas de découverte d'importance exceptionnelle, le préfet peut, par une décision motivée prise après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, prolonger la durée d'intervention de l'Institut national de recherches archéologiques préventives et, le cas échéant, prescrire la conservation de tout ou partie du site. En ce cas, les pénalités dues par l'établissement public au titre du dépassement des délais stipulés dans la convention mentionnée à l'article 25 sont prises en charge par l'Etat.
Art. 20. - Lorsque des prescriptions immédiates et postérieures au diagnostic portant sur la totalité du périmètre ont été arrêtées à l'occasion de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'un lotissement, aucune prescription supplémentaire ne peut être imposée lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux.
Si le préfet de région, saisi en application de l'article 7, a prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique, il ne peut édicter que des prescriptions postérieures au diagnostic lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 3, un dossier relatif à la même opération. Si, saisi en application de l'article 7, il a également prescrit des mesures postérieures au diagnostic, il ne peut édicter aucune prescription supplémentaire lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 3, un dossier relatif à la même opération.
Art. 21. - Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues aux articles 9 à 12 soit d'emblée pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir.
Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la demande.
Art. 22. - Dans les quinze jours suivant l'achèvement des opérations de fouilles, l'Institut national de recherches archéologiques préventives délivre à la personne qui projette les travaux une attestation lui permettant de justifier de l'accomplissement des prescriptions de diagnostic et de fouilles.
Art. 23. - Le rapport final, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, est remis au préfet de région par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, dans les délais fixés par le cahier des charges annexé aux prescriptions. Le préfet de région en vérifie la conformité au cahier des charges et procède à son évaluation scientifique après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique. A l'issue de cet examen, il communique à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ses recommandations en vue de l'exploitation scientifique de ce document.
Un exemplaire de ce rapport est transmis à la personne qui réalise les aménagements, ouvrages ou travaux.
Art. 24. - Les normes de présentation des rapports mentionnés aux articles 17 et 23 sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
Art. 25. - La convention prévue à l'article 5 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée définit notamment :
1o Selon le cas, le délai de réalisation des opérations de diagnostic et de remise du rapport ou le délai de réalisation des fouilles ;
2o Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par la personne qui projette les travaux et de préparation des opérations par l'Institut national de recherches archéologiques préventives pour la réalisation du diagnostic ou des fouilles ;
3o La date prévisionnelle de début des opérations archéologiques ;
4o Le montant des pénalités par jour de retard dues, soit par l'Institut national de recherches archéologiques préventives en cas de dépassement des délais définis au 1o, soit par la personne qui projette les travaux en cas de dépassement des délais prévus au 2o.
Le montant des pénalités est au plus égal au dixième du montant total de la redevance due pour l'opération de diagnostic ou de fouilles, divisé par le nombre de jours prévus par la convention pour la réalisation des opérations. Elles ne sont pas exigibles en cas d'intempéries, de défaillance d'un fournisseur, de pollution des terrains, d'aléas imprévisibles et, de manière générale, en cas de force majeure.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, la convention comporte la description des interventions prises en charge par un service archéologique agréé d'une collectivité territoriale ou l'indication des matériels, équipements et moyens apportés par la personne qui projette d'exécuter les travaux. Les termes de cette convention ne peuvent toutefois avoir pour effet la prise en charge, par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.
Art. 26. - Dans les deux mois suivant la notification des prescriptions archéologiques, prévue à l'article 15, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse à la personne qui projette les travaux un projet de convention contenant les clauses prévues à l'article 25.
Dans le cas, prévu à l'article 5 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, de désaccord sur le délai de réalisation des opérations de diagnostic ou de fouilles prescrites, le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente et après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission interrégionale de la recherche archéologique, fixe, dans les quinze jours de sa saisine, la durée de réalisation de ces opérations.
Art. 27. - Le montant de la redevance perçue pour chaque opération de diagnostic et de fouilles archéologiques est arrêté par l'Institut national de recherches archéologiques préventives dans les conditions définies au II de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée.
Pour le calcul de la redevance, la réévaluation prévue au dernier alinéa du II dudit article 9 tient compte de l'indice du coût de la construction publié à la date de la décision du préfet de région fixant les prescriptions archéologiques.
Le montant de redevance dû au titre du diagnostic ou des fouilles, ainsi que les éléments contenus dans les prescriptions archéologiques dont il a été fait application pour calculer ce montant, sont portés à la connaissance de la personne qui projette les travaux en même temps que le projet de convention mentionné à l'article 26.
Art. 28. - Les titres de recettes sont émis et recouvrés par l'Institut national de recherches archéologiques préventives dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Le titre de recette est notifié par l'établissement public à la personne assujettie, avec indication des voies et délais de recours ouverts pour la contestation des redevances. Une copie de l'arrêté du préfet de région constituant le fait générateur de la redevance lui est annexée.
Art. 29. - La notification prévue à l'article 28 mentionne, s'il y a lieu, le montant des réductions résultant des exonérations prévues au deuxième alinéa du III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée.
Dans le cas prévu au dernier alinéa du III dudit article 9, la personne assujettie demande l'annulation du titre de recette émis à son encontre et, le cas échéant, le remboursement des sommes versées, en apportant tout élément de nature à établir l'abandon de l'opération.
Art. 30. - Lorsque le préfet de région prescrit la réalisation d'un diagnostic pour la totalité d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement, en application du deuxième alinéa du I de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, la redevance relative aux opérations de diagnostic fait l'objet d'un titre de recette unique.
La redevance relative aux opérations de fouilles fait également l'objet d'un titre de recette unique pour les lots ou tranches d'opération dont la nature, l'emprise et la destination sont connues à la date de la remise du rapport de diagnostic et permettent l'édiction de prescriptions postérieures au diagnostic.
Pour les autres lots ou tranches du projet, la redevance relative aux opérations de fouilles fait l'objet de titres de recettes émis successivement sur la base des prescriptions édictées au fur et à mesure de l'avancement des lots ou tranches d'opération.
Art. 31. - Les réclamations relatives à la redevance sont adressées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives dans les trente jours suivant la notification du titre de recette. L'établissement public se prononce dans les deux mois.
En cas de rejet d'une réclamation portant sur les modalités de calcul ou de remboursement définies aux II et III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, la personne assujettie saisit la commission prévue à l'article 10 de la même loi. La saisine de la commission doit intervenir dans les quinze jours suivant, selon le cas, la réception de la réponse de l'établissement ou l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
La réclamation adressée à l'établissement public et la saisine de la commission administrative de la redevance archéologique n'ont pas un caractère suspensif.
Art. 32. - La commission administrative de la redevance d'archéologie préventive comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat :
1o Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche ;
2o Quatre représentants des personnes assujetties, dont un maire désigné sur proposition de l'Association des maires de France, un président de conseil général désigné sur proposition de l'Association des départements de France et deux représentants des autres catégories de personnes assujetties ;
3o Quatre personnalités qualifiées pour leur compétence en matière d'archéologie dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture. La fonction de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Art. 33. - La commission est assistée de rapporteurs désignés par son président parmi les membres des chambres régionales des comptes et des inspections générales des différents départements ministériels.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'architecture et du patrimoine.
Art. 34. - A l'exception du président, les membres de la commission exercent leurs fonctions gratuitement. Ils ont droit à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement effectivement supportés à l'occasion des réunions de la commission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le président de la commission et les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment au versement des indemnités allouées au président et aux rapporteurs et à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement des membres, sont inscrits au budget du ministère de la culture.
Art. 35. - La commission émet son avis, après examen des observations écrites de la personne assujettie et de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Les parties peuvent demander à être entendues par la commission. La personne assujettie peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
L'avis de la commission est adopté à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'avis de la commission est motivé. Il est notifié au redevable, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives et au ministre chargé de la culture.
Art. 36. - Si la commission confirme le mode de calcul retenu par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, si, après qu'elle a proposé de le modifier, l'établissement public n'émet pas un nouveau titre de recette dans le mois suivant la notification de son avis ou si le mode de calcul retenu ne donne pas satisfaction à la personne assujettie, celle-ci peut porter la contestation du titre de recette devant la juridiction compétente.
Art. 37. - La carte archéologique nationale établie en application de l'article 3 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée comporte deux catégories d'informations faisant l'objet de modalités d'accès distinctes.
1o La première comprend les éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique pouvant être utilisés par les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux et permettant l'information du public.
Ces éléments sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande ;
2o La seconde catégorie d'informations comporte l'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique. Elle fait l'objet d'un régime d'accès restreint, compte tenu des exigences liées à la préservation de ce patrimoine.
Ces informations sont accessibles aux agents de l'Etat, de l'Institut national de recherches archéologiques préventives et des services archéologiques des collectivités territoriales, ainsi qu'aux enseignants et chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, pour l'exercice de leurs missions. Elles sont également communiquées aux personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique. Les informations concernant une parcelle cadastrale sont en outre accessibles au propriétaire de celle-ci ou à la personne mandatée par lui, s'ils font état d'un projet de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique.
Art. 38. - Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article 3 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, pour l'établissement de la carte archéologique, sont définies par des conventions.
Ces conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de normalisation des données numérisées ainsi que les conditions réciproques d'accès aux bases de données.
Art. 39. - L'agrément d'un service archéologique d'une collectivité territoriale, prévu au deuxième alinéa du III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, est délivré par le ministre chargé de la culture.
Art. 40. - Le dossier présenté par la collectivité doit comporter tous éléments permettant d'apprécier :
1o Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le service dont l'agrément est demandé ;
2o Les moyens matériels et financiers dont le service est doté ;
3o L'organisation administrative du service ainsi que sa place dans l'organisation générale de la collectivité.
Art. 41. - La demande d'agrément est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de région sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du préfet de région, la collectivité est réputée avoir renoncé à sa demande.
Le préfet de région transmet le dossier complet au ministre chargé de la culture, accompagné de son avis. Il notifie cette transmission à la collectivité qui a sollicité l'agrément.
Le ministre chargé de la culture se prononce, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier. L'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément tacite.
L'agrément est notifié à la collectivité et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Il est publié au Journal officiel de la République française.
Art. 42. - L'agrément peut être limité à certains domaines de la recherche archéologique.
Il est accordé pour cinq années et est renouvelable, à l'initiative de la collectivité, dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Tout changement affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé est communiqué par la collectivité au préfet de région dans les quinze jours de sa réalisation.
L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la culture en cas de défaut de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent ou lorsque le service ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé. Le ministre notifie à la collectivité les raisons pour lesquelles il envisage de retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations. Le retrait est publié au Journal officiel de la République française.
Art. 43. - Le délai maximal de cinq ans, prévu par l'article 7 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, pendant lequel les objets mobiliers provenant des opérations archéologiques conduites par l'Institut national de recherches archéologiques préventives et par les personnes auxquelles il a fait appel sont placés sous la garde de ce dernier, court à compter de la date de fin des opérations de terrain.
Pendant cette période, l'établissement public dresse l'inventaire des objets correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport d'opération. Il l'adresse au préfet de région qui, après contrôle, le transmet au propriétaire du terrain.
L'établissement public prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets et peut assurer leur mise en état pour étude. Il peut procéder, contre rétribution, à des travaux de conservation ou de restauration de ces objets.
Lorsque les objets mobiliers ont le caractère de biens culturels maritimes, l'établissement public les remet au service de l'Etat chargé des recherches archéologiques sous-marines.
Art. 44. - Pour l'accomplissement de ses missions d'exploitation scientifique et de diffusion des résultats des opérations archéologiques qu'il conduit ou qui sont conduites sur sa délégation, l'Institut national de recherches archéologiques préventives peut réaliser ou faire réaliser, selon tout procédé, et exploiter des images, fixes ou animées, des objets mobiliers placés sous sa garde.
L'exploitation commerciale des reproductions est soumise, le cas échéant, à l'autorisation des personnes titulaires des droits ainsi mis en oeuvre.
Les services de l'Etat et les services archéologiques des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ont accès de plein droit, pour l'exercice de leurs missions, au fonds documentaire ainsi constitué, sous réserve des droits mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque l'Institut national de recherches archéologiques préventives intervient en association avec le service archéologique d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne morale de droit public ou fait appel au service archéologique d'une autre personne morale, une convention définit les rôles respectifs des différents intervenants pour l'application des alinéas précédents.
Art. 45. - A l'issue de l'étude scientifique des objets mobiliers, ces derniers sont remis par l'Institut national de recherches archéologiques préventives à l'Etat qui procède au partage prévu à l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 susvisée ou exerce, s'il ne l'a déjà fait, le droit de revendication prévu par la même loi.
Les collectivités territoriales propriétaires de terrains ayant fait l'objet d'interventions archéologiques régies par le présent décret peuvent, si elles offrent des conditions de conservation appropriées, demander à acquérir, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 69 du code du domaine de l'Etat, la part du mobilier provenant de ces interventions et revenant à l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions de conservation exigées.
Art. 46. - Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé de la recherche et consultation du Conseil national de la recherche archéologique, les normes d'identification, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issus des diagnostics et fouilles.
Dans un délai maximal de six mois après la remise du rapport final de l'opération, l'Institut national de recherches archéologiques préventives remet à l'Etat la documentation et le mobilier issus de celle-ci. Les personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique et, pour l'exercice de leurs missions, les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ont accès de plein droit à la documentation et au mobilier ainsi remis à l'Etat.
Art. 47. - Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il est propriétaire de ce vestige, un arrêté du préfet de région constate que ce dernier est propriété de l'Etat par l'effet des dispositions du premier alinéa de l'article 18-1 de la loi du 27 septembre 1941 susvisée et de l'article 713 du code civil. Cet arrêté est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat.
Si, dans un délai de six mois à compter de la découverte du vestige, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
Art. 48. - Le préfet de région peut, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.
S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en oeuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.
Art. 49. - Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article 18-1 de la loi du 27 septembre 1941 susvisée est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.
En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.
Art. 50. - L'inventeur d'un vestige immobilier découvert fortuitement et déclaré à l'autorité administrative conformément à l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 susvisée peut bénéficier d'une récompense dont la nature et le montant sont fixés par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Art. 51. - Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation, l'exploitant et l'inventeur conviennent :
1o Du versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une indemnité forfaitaire en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte ;
2o A défaut, d'un intéressement de l'inventeur à l'activité pendant trente ans, sous la forme d'un pourcentage du résultat dès la première année d'exploitation ; cet intéressement est fonction de l'importance archéologique de la découverte.
Le ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus diligente évalue, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, l'importance de la découverte en fonction d'une échelle commune aux modalités mentionnées aux 1o et 2o. Dans le cas prévu au 2o, l'intéressement ne peut excéder 25 % du résultat.
Art. 52. - Les dispositions des articles 50 et 51 ne sont pas applicables aux agents publics pour les découvertes de vestiges archéologiques immobiliers qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 53. - Le code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au dernier alinéa de l'article R. 315-28, après les mots : « paysages naturels ou urbains », sont ajoutés les mots : « ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
II. - L'article R. 315-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 1er du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, l'autorisation de lotir mentionne les surfaces concernées et les obligations mises à la charge du lotisseur par le préfet de région. Lorsque, à l'occasion de l'instruction de l'autorisation de lotir, des prescriptions ont été décidées par le préfet pour l'intégralité de la surface de terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation, aucune autre prescription n'est possible à l'occasion des autorisations d'urbanisme demandées ultérieurement pour chaque lot. »
III. - Avant le dernier alinéa de l'article R. 315-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de validité de l'autorisation de lotir est prolongée à concurrence du délai de réalisation du diagnostic et, le cas échéant, des fouilles archéologiques prescrits par le préfet en application du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. »
IV. - L'article R. 421-9 est modifié ainsi qu'il suit :
1o La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots suivants : « sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues au 1o de l'article 1er du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ou lorsque ces travaux ont une emprise au sol excédant les seuils fixés dans les mêmes conditions. »
2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet a fait l'objet d'une prescription du préfet de région en application du décret du 16 janvier 2002 précité, le permis de construire comporte la mention prévue au dernier alinéa de l'article L. 421-2-4. »
V. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 421-32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de validité du permis de construire est prolongé à concurrence de la durée de réalisation du diagnostic et, le cas échéant, des fouilles archéologiques prescrits par le préfet de région en application du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. »
VI. - Après l'article R. 421-38-10, il est inséré un article R. 421-38-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-38-10-1. - Lorsque l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 1er du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut être délivré qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à l'article 3 de ce décret. »
VII. - Le dernier alinéa de l'article R. 442-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 442-3-1. »
VIII. - Après l'article R. 442-3, il est inséré un article R. 442-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 442-3-1. - Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de région les travaux énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en application d'une autre disposition du présent code :
a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ;
c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ;
d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application du 1o de l'article 1er du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Le dossier de déclaration est présenté par le propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci. Il doit comporter un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif des travaux et leur emplacement sur le terrain d'assiette de l'opération, ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution.
Le préfet de région peut prendre les mesures prévues par le décret du 16 janvier 2002 précité. »
Art. 54. - Le décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet saisit le préfet de région en application du 4o de l'article 3 du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. »
II. - L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions. »
III. - L'article 17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. »
Art. 55. - Le décret du 29 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet saisit le préfet de région en application du 4o de l'article 3 du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application du décret du 12 octobre 1977 susvisé. »
II. - L'article 13 est ainsi modifié :
1o Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. »
2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions. »
Art. 56. - Après l'article 3 du décret du 6 novembre 1995 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le préfet saisit également le préfet de région en application du 4o de l'article 3 du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. »
Art. 57. - Pour l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission pour l'archéologie d'outre-mer du Conseil national de la recherche archéologique.
Art. 58. - Les travaux dont la réalisation est fractionnée dans le temps et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà fait l'objet d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme ou du code de l'environnement, ou d'une autorisation d'exploitation de carrières, sont soumis aux dispositions de l'article 21 en ce qui concerne les tranches dont l'exécution intervient postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Lorsqu'une opération entrant dans le champ de l'article 1er a donné lieu, entre le 18 janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la prescription de mesures d'archéologie préventive par l'Etat, sans que celle-ci ait été suivie, avant cette date, de la signature d'une convention entre l'Etat, la personne qui projette les travaux et, le cas échéant, l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » ou d'un devis signé par ces parties, cette prescription est complétée de manière à permettre le calcul de la redevance selon les modalités prévues par la loi du 17 janvier 2001 susvisée et le présent décret.
Art. 59. - Les délimitations, opérées sur le fondement des dispositions introduites à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme par l'article 2 du décret no 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme ou figurant dans un plan local d'urbanisme, continuent de s'appliquer jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu au 1o de l'article 1er du présent décret et dans la limite d'une période de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci.
Art. 60. - Le décret no 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme est abrogé.
Art. 61. - Les articles 37 et 38 du présent décret pourront être ultérieurement modifiés par décret. Les autres dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au deuxième alinéa de l'article 2, à l'article 39, au quatrième alinéa de l'article 41, au dernier alinéa de l'article 42 et aux articles 51 et 62 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Art. 62. - Le titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est complété par le tableau suivant :
« Décret no 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Art. 63. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Fait à Paris, le 16 janvier 2002.